Lois et règlements

2016, ch. 33 - Loi créant le Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Employés
12(1)Dans les limites des crédits affectés en application de l’article 10, le Conseil peut prendre les mesures suivantes :
a) engager une directrice générale conformément aux règlements administratifs du Conseil;
b) employer ou engager d’autres personnes conformément aux règlements administratifs du Conseil.
12(2)Sous réserve de toute convention collective applicable et malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, les modalités et conditions d’emploi des employés du Conseil sont établies par les règlements administratifs du Conseil.
12(3)Le régime de pension qui est converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à la directrice générale et à tous les autres employés du Conseil.
Employés
12(1)Dans les limites des crédits affectés en application de l’article 10, le Conseil peut prendre les mesures suivantes :
a) engager une directrice générale conformément aux règlements administratifs du Conseil;
b) employer ou engager d’autres personnes conformément aux règlements administratifs du Conseil.
12(2)Sous réserve de toute convention collective applicable et malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, les modalités et conditions d’emploi des employés du Conseil sont établies par les règlements administratifs du Conseil.
12(3)Le régime de pension qui est converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à la directrice générale et à tous les autres employés du Conseil.